Dossier Santé Québec – accès élargi à certains professionnels de la santé et nouveaux renseignements de santé à communiquer

Depuis le 28 février 2019, de nouvelles dispositions de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé1, de même qu’un Règlement d’application2 de la Loi sont entrés en vigueur.

L’équipe des affaires juridiques a rassemblé pour vous les changements les plus importants. Pour toute question sur ces nouvelles dispositions, vous pouvez joindre les affaires juridiques au 450 466-5000, poste 5252, ou à l’adresse courriel avocats.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca.

Élargissement de l’accès au DSQ à un plus grand nombre de professionnels de la santé

L’autorisation de consulter et d’alimenter le DSQ est dorénavant attribuée aux professionnels de la santé suivants :

  • dentistes;
  • diététistes ou nutritionnistes;
  • physiothérapeutes;
  • thérapeutes en réadaptation physique;
  • inhalothérapeutes;
  • ergothérapeutes;
  • technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale;
  • technologues en laboratoire;
  • travailleurs sociaux;
  • infirmières exerçant leur profession à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec;
  • pharmaciens;
  • médecins exerçant leur profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec;
  • biochimistes ou microbiologistes exerçant leur profession ou leurs fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec.

Ajout de renseignements de santé au domaine clinique médicament;

Le domaine clinique médicament ne se limite plus au médicament prescrit ou vendu sous contrôle pharmaceutique à une personne ni au produit de santé naturel prescrit à une personne, mais comprend désormais :

  • un médicament au sens de la Loi sur la pharmacie, s’il est prescrit à une personne à des fins de recherche;
  • un produit obtenu en vertu du Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada et visé par la Loi sur les aliments et les drogues, s’il est prescrit à une personne3.

Les renseignements de santé suivants ont également été ajoutés :

  • la date de l’administration du médicament;
  • le nom du département et du service où le médicament a été délivré et administré;
  • la dénomination du médicament en protocole de recherche lorsqu’il s’agit d’un tel médicament;
  • la dénomination du médicament en Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada lorsqu’il s’agit d’un tel médicament.

Ces renseignements de santé devront donc désormais être communiqués au DSQ.

3 Article 25 (2) et (3) de la Loi.

Renseignements de santé à communiquer au DSQ par les pharmaciens en établissement

Les établissements qui exploitent un centre où exerce un pharmacien doivent désormais communiquer les renseignements prévus au domaine clinique médicament pour tout médicament délivré et administré à une personne dans une installation maintenue par l’établissement dans le cadre de services en oncologie médicale qu’elle reçoit4.

Les renseignements de santé prévus au domaine clinique médicament sont énumérés à l’Annexe 1.

4 Articles 24, 26 et 120 (2) de la Loi et article 3 du Règlement.

Ajout du domaine clinique sommaire d’hospitalisation

Un nouveau domaine clinique sommaire d’hospitalisation a également été ajouté au DSQ5. Il est composé des renseignements de santé énumérés à l’Annexe 26.

Les établissements qui exploitent un centre hospitalier devront donc désormais communiquer les renseignements de santé prévus au domaine sommaire d’hospitalisation concernant toute hospitalisation d’une personne qui reçoit son congé d’un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède durant son hospitalisation7.

5 Articles 43 à 45 de la Loi.
6 Article 44 de la Loi et article 5 du Règlement.
7 Article 43 de la Loi.

 

1 Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, RLRQ, c. P-9.0001 (ci-après la «Loi»).
2 Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, Décret 56-2019, 29 janvier 2019, (2019) 151 G.O. II, 414 (ci-après le «Règlement»).

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